Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
10. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique est tenu d’y recevoir les matières résiduelles admissibles qui sont générées:
1°  sur le territoire de la municipalité régionale de comté dans lequel se trouve ce lieu d’enfouissement;
2°  sur le territoire de la ville dans lequel se trouve ce lieu d’enfouissement, dans le cas d’une ville constituée depuis le 1er janvier 2002 et dont le territoire n’est pas inclus dans celui d’une municipalité régionale de comté;
3°  sur le territoire de toute municipalité locale de moins de 2 000 habitants lorsqu’aucun autre lieu d’enfouissement technique n’est situé plus près de cette municipalité par voie routière carrossable à l’année. Aux fins du présent paragraphe, la population d’une municipalité est celle inscrite au dernier dénombrement indiqué dans le décret pris en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
3.1°  sur tout territoire lorsque ces matières sont des rejets d’un centre de tri de matériaux de construction et de démolition et qu’aucun autre lieu d’enfouissement technique n’est situé plus près de ce centre par voie routière carrossable à l’année;
4°  sur tout territoire non organisé en municipalité locale.
Le paragraphe 3.1 du premier alinéa s’applique à l’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique malgré le premier alinéa de l’article 12 ainsi que toute disposition contraire prévue dans une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) avant le 1er septembre 2022.
D. 451-2005, a. 10; D. 1463-2022, a. 5.
10. L’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique est tenu d’y recevoir les matières résiduelles admissibles qui sont générées:
1°  sur le territoire de la municipalité régionale de comté dans lequel se trouve ce lieu d’enfouissement;
2°  sur le territoire de la ville dans lequel se trouve ce lieu d’enfouissement, dans le cas d’une ville constituée depuis le 1er janvier 2002 et dont le territoire n’est pas inclus dans celui d’une municipalité régionale de comté;
3°  sur le territoire de toute municipalité locale de moins de 2 000 habitants lorsqu’aucun autre lieu d’enfouissement technique n’est situé plus près de cette municipalité par voie routière carrossable à l’année. Aux fins du présent paragraphe, la population d’une municipalité est celle inscrite au dernier dénombrement indiqué dans le décret pris en vertu de l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
4°  sur tout territoire non organisé en municipalité locale.
D. 451-2005, a. 10.